Art. 85 · Prévention et lutte contre la criminalité organisée et les autres activités illégales

Art. 85

Prévention et lutte contre la criminalité organisée et les autres activités illégales

En vigueur depuis le 26 févr. 2009
Article 85 Prévention et lutte contre la criminalité organisée et les autres activités illégales Les parties coopèrent en matière de prévention et de lutte contre les activités criminelles et illégales, organisées ou non, telles que: — la contrebande et la traite d’êtres humains, — les activités illégales dans le domaine économique, en particulier la falsification des billets de banque et des pièces de monnaie, les transactions illégales concernant des produits comme les déchets industriels et les matières radioactives, ainsi que les transactions concernant des produits illicites ou des contrefaçons, — la corruption, tant dans le secteur privé que public, notamment liée à des pratiques administratives opaques, — la fraude fiscale, — le trafic illicite de drogues et de substances psychotropes, — la contrebande, — le trafic illicite d’armes, — la falsification de documents, — le trafic illicite de véhicules, — la criminalité informatique. La coopération régionale et le respect des normes internationales reconnues en matière de lutte contre la criminalité organisée sont promus.
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