Art. 9 · Exportations

Art. 9

Exportations

En vigueur depuis le 26 févr. 2009
Article 9 Exportations Les parties contractantes prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer que, en cas d’exportation et de commercialisation hors de leur territoire de vins, de spiritueux et de vins aromatisés originaires du territoire d’une partie, les indications géographiques protégées visées à l’article 4, point a), deuxième tiret, et point b), deuxième tiret, et, dans le cas des vins, les mentions traditionnelles de cette partie visées à l’article 4, point a), troisième tiret, ne seront pas utilisées pour désigner et présenter lesdits produits originaires de l’autre partie contractante.
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