Art. 1

Art. 1

En vigueur depuis le 10 mars 2009
Article premier La décision 1999/395/CE est modifiée comme suit: 1) L’article 1er est modifié comme suit: a) le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «L’accord du 5 novembre 1993 passé entre “Sociedad Nacional de Industrias y Aplicaciones de Celulosa Española” SA (SNIACE) et le Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) n’est pas, à la date de sa conclusion, constitutif d’une aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE.» b) après le premier alinéa, l’alinéa suivant est inséré: «L’aide d’État suivante mise à exécution par l’Espagne en faveur de SNIACE est incompatible avec le marché commun: a) l’accord du 8 mars 1996 (modifié par l’accord du 7 mai 1996 puis par l’accord du 30 septembre 1997) passé entre SNIACE et la Trésorerie générale de la sécurité sociale pour le rééchelonnement de dettes; b) la mise en œuvre de l’accord du 5 novembre 1993 passé entre SNIACE et le FOGASA; et c) l’accord du 31 octobre 1995 passé entre SNIACE et le FOGASA.» 2) Les articles 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant: «Article 2 1.   L’Espagne est tenue de se faire rembourser l’aide visée à l’article 1er, deuxième alinéa, auprès du bénéficiaire. 2.   Les sommes à récupérer produisent des intérêts à partir de la date à laquelle elles ont été mises à la disposition du bénéficiaire, jusqu’à leur récupération effective. 3.   La récupération de l’aide visée à l’article 1er, deuxième alinéa, est immédiate et effective. 4.   L’Espagne veille à ce que la présente décision soit mise en œuvre dans les quatre mois suivant la date de sa notification. Article 3 1.   Dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, l’Espagne communique les informations suivantes à la Commission: a) le montant total (principal et intérêts) à récupérer auprès du bénéficiaire; b) une description détaillée des mesures déjà prises et prévues pour se conformer à la présente décision; c) les documents démontrant que le bénéficiaire a été mis en demeure de rembourser l’aide. 2.   L’Espagne tient la Commission informée de l’avancement des mesures nationales prises pour mettre en œuvre la présente décision jusqu’à la récupération complète de l’aide visée à l’article 1er. Elle transmet immédiatement, sur simple demande de la Commission, toute information sur les mesures déjà prises et prévues pour se conformer à la présente décision. Elle fournit aussi des informations détaillées concernant les montants de l’aide et les intérêts déjà récupérés auprès du bénéficiaire.»
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