Art. 1
Définitions
En vigueur depuis le 17 mars 2009
Article premier
Définitions
Aux fins de la présente décision, on entend par:
a)
«DMF»: le produit chimique dénommé fumarate de diméthyle [nom IUPAC: Dimethyl (E)-butenedioate; numéro CAS: 624-49-7 et numéro Einecs: 210-849-0];
b)
«produit»: tout produit répondant à la définition de l’article 2, point a), de la directive 2001/95/CE;
c)
«produit contenant du DMF»: tout produit ou élément d’un produit:
i)
dans lequel la présence de DMF est indiquée, par exemple sur un ou plusieurs sachets; ou
ii)
dont la concentration en masse de DMF dans le produit ou dans un élément du produit est supérieure à 0,1 mg/kg;
d)
«mise sur le marché»: la première mise à disposition d’un produit sur le marché communautaire;
e)
«mis à disposition sur le marché»: fourni en vue d’être distribué, consommé ou utilisé sur le marché communautaire dans le cadre d’une activité commerciale, que ce soit à titre onéreux ou gratuitement.
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Vos annotations
Proeli:dec:2009:251:oj#art-1