Art. 1 · Définitions

Art. 1

Définitions

En vigueur depuis le 17 mars 2009
Article premier Définitions Aux fins de la présente décision, on entend par: a) «DMF»: le produit chimique dénommé fumarate de diméthyle [nom IUPAC: Dimethyl (E)-butenedioate; numéro CAS: 624-49-7 et numéro Einecs: 210-849-0]; b) «produit»: tout produit répondant à la définition de l’article 2, point a), de la directive 2001/95/CE; c) «produit contenant du DMF»: tout produit ou élément d’un produit: i) dans lequel la présence de DMF est indiquée, par exemple sur un ou plusieurs sachets; ou ii) dont la concentration en masse de DMF dans le produit ou dans un élément du produit est supérieure à 0,1 mg/kg; d) «mise sur le marché»: la première mise à disposition d’un produit sur le marché communautaire; e) «mis à disposition sur le marché»: fourni en vue d’être distribué, consommé ou utilisé sur le marché communautaire dans le cadre d’une activité commerciale, que ce soit à titre onéreux ou gratuitement.
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