Art. 2
En vigueur depuis le 24 mars 2009
Article 2
1. La Grèce récupère auprès du destinataire l’aide visée à l’article premier. L’aide sera recouvrée exclusivement sur les recettes d’ELVO provenant de ses activités non militaires.
2. Les montants à recouvrer comprennent les intérêts calculés à compter de la date à laquelle ils ont été mis à la disposition du bénéficiaire jusqu’à la date de leur recouvrement effectif.
3. Les taux d’intérêt sont calculés sur une base composée conformément au chapitre V du règlement (CE) no 794/2004 (12).
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2010:273:oj#art-2