Art. 2

Art. 2

En vigueur depuis le 24 mars 2009
Article 2 1.   La Grèce récupère auprès du destinataire l’aide visée à l’article premier. L’aide sera recouvrée exclusivement sur les recettes d’ELVO provenant de ses activités non militaires. 2.   Les montants à recouvrer comprennent les intérêts calculés à compter de la date à laquelle ils ont été mis à la disposition du bénéficiaire jusqu’à la date de leur recouvrement effectif. 3.   Les taux d’intérêt sont calculés sur une base composée conformément au chapitre V du règlement (CE) no 794/2004 (12).
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