Art. 7
En vigueur depuis le 24 mars 2009
Article 7
Les États membres incluent dans les rapports à présenter à la Commission en vertu de l’article 17 de la directive 94/62/CE un rapport détaillé sur le fonctionnement du système prévu par la présente décision et sur les progrès accomplis dans l’élimination progressive des caisses et des palettes en plastique qui ne sont pas conformes aux dispositions de l’article 11, paragraphe 1, de la directive 94/62/CE.
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