Art. 1
En vigueur depuis le 24 mars 2009
Article premier
1. Étant donné que les aides octroyées par l’Espagne dans le cadre des mesures 1 et 2 visées aux considérants 11 à 15, qui concernent un programme d’encouragement à la recherche technique et un programme de réindustrialisation dans le secteur du textile et de l’habillement, étaient couvertes par l’approbation préalable des régimes N 415/2004 et N 101/2005 et par les régimes XS 50/2005 et XS 70/2007, elles ne constituent pas une aide d’État.
2. Étant donné que les mesures 3, 4 et 5 visées aux considérants 16 à 20, qui concernent des prêts préférentiels accordés par l’ENISA aux fins de la modernisation des PME, des prêts à taux préférentiels accordés par l’ICO et l’encouragement des exportations de la part de l’ICEX, n’excédent pas le seuil fixé dans le règlement de minimis, elles ne constituent pas une aide d’État.
3. Les aides octroyées par l’Espagne au moyen des mesures 6 et 7 visées aux considérants 21 à 25, qui concernent la fourniture d’une formation continue pour les travailleurs et le maintien de l’emploi des travailleurs âgés du secteur du textile et de l’habillement, sont compatibles avec le marché commun au regard de l’article 87, paragraphe 3, point c), du traité.
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