Art. 7
Notification des activités de surveillance et d’inspection
En vigueur depuis le 25 mars 2009
Article 7
Notification des activités de surveillance et d’inspection
Tout État membre qui prévoit de mener des activités de surveillance et d’inspecter les navires de pêche dans les eaux relevant de la juridiction d’un autre État membre, dans le cadre d’un plan de déploiement commun élaboré conformément à l’article 12 du règlement (CE) no 768/2005, notifie son intention au point de contact de l’État membre côtier concerné, visé à l’article 3 du règlement (CE) no 1042/2006 de la Commission (6), ainsi qu’à l’agence communautaire de contrôle des pêches. La notification contient les informations suivantes:
a)
le type, le nom et l’indicatif radio des navires et avions d’inspection, sur la base de la liste visée à l’article 28, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2371/2002;
b)
les zones, visées à l’article 1er, dans lesquelles seront menées les activités de surveillance et d’inspection;
c)
la durée des activités de surveillance et d’inspection.
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