Art. 3 · Système européen d’information sur les casiers judiciaires (ECRIS)

Art. 3

Système européen d’information sur les casiers judiciaires (ECRIS)

En vigueur depuis le 6 avr. 2009
Article 3 Système européen d’information sur les casiers judiciaires (ECRIS) 1.   L’ECRIS est un système informatique décentralisé, fondé sur les bases de données relatives aux casiers judiciaires de chaque État membre. Il est également composé des éléments suivants: a) un logiciel d’interconnexion établi conformément à un ensemble commun de protocoles permettant les échanges d’informations entre les bases de données relatives aux casiers judiciaires des États membres; b) une infrastructure de communication commune fournissant un réseau crypté. 2.   La présente décision n’a pas pour objet de créer une base de données centralisée relative aux casiers judiciaires. Toutes les données issues des casiers judiciaires sont conservées exclusivement dans des bases de données gérées par les États membres. 3.   Les autorités centrales des États membres visées à l’article 3 de la décision-cadre 2009/315/JAI ne disposent pas d’un accès direct en ligne aux bases de données relatives aux casiers judiciaires des autres États membres. Afin d’assurer la confidentialité et l’intégrité des informations issues des casiers judiciaires qui sont transmises aux autres États membres, il est fait usage des meilleures techniques disponibles reconnues comme telles par les États membres avec l’appui de la Commission. 4.   L’État membre concerné est responsable du fonctionnement du logiciel d’interconnexion et des bases de données qui conservent, transmettent et reçoivent des informations extraites des casiers judiciaires. 5.   L’infrastructure de communication commune est le réseau de communication S-TESTA. Toute nouvelle version ou tout autre réseau sécurisé vise à assurer que l’infrastructure de communication commune en place continue de répondre aux conditions fixées au paragraphe 6. 6.   La Commission est responsable du fonctionnement de l’infrastructure de communication commune qui remplit les conditions requises en matière de sécurité et répond totalement aux besoins de l’ECRIS. 7.   La Commission fournit un appui général et une assistance technique, y compris en ce qui concerne la collecte et la production des statistiques visées à l’article 6, paragraphe 2, point b) i), ainsi que le logiciel d’application de référence de référence, en vue d’assurer le bon fonctionnement de l’ECRIS. 8.   Nonobstant la possibilité de recourir aux programmes financiers de l’Union européenne conformément à la réglementation applicable, tous les États membres supportent leurs propres frais résultant de la mise en œuvre, de la gestion, de l’utilisation et de la maintenance de leur base de données relative au casier judiciaire et du logiciel d’interconnexion visés au paragraphe 1. La Commission supporte les frais résultant de la mise en œuvre, de la gestion, de l’utilisation, de la maintenance et des développements futurs de l’infrastructure de communication commune de l’ECRIS, ainsi que de la mise en œuvre et des développements futurs du logiciel d’application de référence.
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