Art. 3
En vigueur depuis le 20 avr. 2009
Article 3
1. Aux fins de la présente décision, on entend par mauvaise exploitation de l’installation de gestion de déchets toute exploitation susceptible de donner lieu à un accident majeur, y compris le mauvais fonctionnement des mesures de protection de l’environnement et une conception défectueuse ou insuffisante de l’installation.
2. L’évaluation des rejets de contaminants résultant d’une mauvaise exploitation porte sur les effets des rejets à court terme (pulses) de contaminants comme sur ceux des rejets à long terme. Cette évaluation couvre la phase d’exploitation de l’installation ainsi que, sur le long terme, la période qui suit la fermeture. Elle inclut une évaluation des dangers que peuvent présenter les installations contenant des déchets réactifs, que ces déchets soient classés dangereux ou non dangereux au titre de la directive 91/689/CEE du Conseil (3).
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