Art. 6

Art. 6

En vigueur depuis le 20 avr. 2009
Article 6 1.   Dans le cas des glissements de terril, on considère que toute masse de déchets en mouvement est susceptible de menacer des vies humaines si des personnes sont présentes dans la zone potentiellement affectée par cette masse de déchets en mouvement. 2.   L’évaluation du risque de perte de vies humaines et du danger pour la santé humaine prend en compte au minimum les facteurs suivants: a) la taille et les caractéristiques de l’installation, notamment sa conception; b) la quantité et la nature des déchets traités dans l’installation, notamment leurs propriétés physiques et chimiques; c) l’angle d’inclinaison de la pente du terril; d) la capacité d’accumulation des eaux à l’intérieur du terril; e) la stabilité du sous-sol; f) la topographie; g) la proximité de cours d’eau, de constructions, de bâtiments; h) les travaux miniers; i) tout autre facteur propre au site susceptible de contribuer de manière significative au risque lié à la structure.
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