Art. 8
En vigueur depuis le 20 avr. 2009
Article 8
1. Les États membres déterminent si le critère défini à l’annexe III, troisième tiret, de la directive 2006/21/CE est respecté en se fondant sur les considérations formulées aux paragraphes 2, 3 et 4.
2. Pour les bassins de résidus en projet, il convient d’appliquer la méthode suivante:
a)
dresser un inventaire des substances et des préparations qui sont utilisées lors du traitement et qui sont ensuite rejetées avec les boues dans le bassin de résidus;
b)
pour chaque substance et préparation et pour chaque année de la période d’exploitation prévue, procéder à une estimation des quantités annuelles utilisées lors du traitement;
c)
pour chaque substance et préparation, déterminer si elle est dangereuse au sens de la directive 67/548/CEE du Conseil (4) et de la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil (5);
d)
pour chaque année de la période d’exploitation prévue, calculer l’augmentation annuelle, dans des conditions stables, de la quantité d’eau stockée (ΔQi) dans le bassin de résidus selon la formule indiquée à l’annexe I;
e)
pour chaque substance ou préparation dangereuse répertoriée conformément au point c), procéder à une estimation de la concentration annuelle maximale (C max) en phase aqueuse selon la formule établie à l’annexe II.
Si, sur la base de l’estimation des concentrations annuelles maximales (C max), la phase aqueuse est considérée comme «dangereuse» au sens des directives 1999/45/CE ou 67/548/CEE, l’installation est classée dans la catégorie A.
3. Pour les bassins de résidus en exploitation, la classification de l’installation repose sur la méthode définie au paragraphe 2 ou sur une analyse chimique directe de l’eau et des solides contenus dans l’installation. Si la phase aqueuse et les éléments qu’elle contient doivent être considérés comme une préparation dangereuse au sens des directives 1999/45/CE ou 67/548/CEE, l’installation est classée dans la catégorie A.
4. Dans le cas des installations de lixiviation en tas où les métaux sont extraits des tas de minerais par percolation de solutions de lixiviation, les États membres, lors de la fermeture, recherchent la présence de substances dangereuses en se fondant sur un inventaire des substances chimiques utilisées pour la lixiviation et sur les concentrations résiduelles de ces produits dans les eaux de drainage à l’issue du lavage. Si ces lixiviats doivent être considérés comme des préparations dangereuses au sens des directives 1999/45/CE ou 67/548/CEE, l’installation est classée dans la catégorie A.
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