Art. 2

Art. 2

En vigueur depuis le 22 avr. 2009
Article 2 1.   La Commission adresse à l’État membre un avis ou une recommandation dans un délai de deux mois à partir de la réception de la communication visée à l’article 1er; en même temps, elle en donne connaissance aux autres États membres. 2.   Chaque État membre peut présenter à la Commission ses observations sur les dispositions en cause; il les communique en même temps aux autres États membres. 3.   Si un État membre le demande ou si elle l’estime opportun, la Commission procède à une consultation avec tous les États membres au sujet des dispositions en cause. Cette consultation peut intervenir a posteriori dans un délai de deux mois dans le cas prévu au paragraphe 4. 4.   La Commission peut, sur demande de l’État membre, réduire le délai fixé au paragraphe 1 ou, avec son accord, le prolonger. Le délai doit être réduit à quinze jours si l’État membre déclare que les dispositions qu’il se propose de prendre présentent un caractère d’urgence. S’il y a réduction ou prolongation du délai, la Commission en informe les États membres. 5.   L’État membre ne met en vigueur les dispositions en cause qu’à l’expiration du délai prévu au paragraphe 1 ou au paragraphe 4 ou après que la Commission a formulé son avis ou sa recommandation, sauf cas d’extrême urgence, requérant une intervention immédiate de l’État membre. Dans ce cas, l’État membre en informe aussitôt la Commission, et la procédure prévue au présent article sera effectuée a posteriori dans le délai de deux mois de la réception de cette information.
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