Art. 5 · Utilisation des crédits résultant d’activités de projet

Art. 5

Utilisation des crédits résultant d’activités de projet

En vigueur depuis le 23 avr. 2009
Article 5 Utilisation des crédits résultant d’activités de projet 1.   Les États membres peuvent utiliser les crédits suivants de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour s’acquitter des obligations qui leur incombent au titre de l’article 3: a) les réductions d’émissions certifiées (REC) et les unités de réduction des émissions (URE), figurant dans la directive 2003/87/CE, délivrées pour des réductions d’émissions réalisées jusqu’au 31 décembre 2012 dont l’utilisation a été autorisée dans le cadre du système communautaire durant la période 2008-2012; b) les REC et les URE délivrées pour des réductions d’émissions réalisées à compter du 1er janvier 2013 dans le cadre de projets enregistrés avant 2013 et dont l’utilisation a été autorisée dans le cadre du système communautaire durant la période 2008-2012; c) les REC délivrées pour des réductions d’émissions réalisées dans le cadre de projets mis en œuvre dans les PMA et dont l’utilisation a été autorisée dans le cadre du système communautaire durant la période 2008-2012, jusqu’à ce que ces pays aient ratifié un accord pertinent avec la Communauté ou jusqu’à 2020, la date la plus proche étant retenue; d) les REC temporaires (RECT) ou les REC à long terme (RECL) résultant des projets de boisement et de reboisement à condition que, lorsqu’un État membre a utilisé lesdites RECT et RECL en vue de tenir ses engagements au titre de la décision 2002/358/CE (8) pour la période 2008-2012, cet État membre s’engage à poursuivre le remplacement de ces crédits par des RECT, des RECL ou d’autres unités valables au titre du protocole de Kyoto avant la date d’expiration des RECT ou des RECL, et que l’État membre s’engage également à poursuivre le remplacement des RECT et des RECL utilisées au titre de la présente décision par des RECT, des RECL ou d’autres unités utilisables en vue de tenir ces engagements avant la date d’expiration des RECT et des RECL. Quand un remplacement s’effectue en recourant à des RECT ou à des RECL, l’État membre concerné remplace également les RECT et les RECL avant leur échéance de façon continue, jusqu’à leur remplacement par des unités à validité illimitée. Les États membres devraient veiller à ce que leurs politiques d’achat de ces crédits contribuent à la répartition géographique équitable des projets et à la conclusion d’un accord international sur le changement climatique. 2.   Outre le paragraphe 1 et si les négociations relatives à un accord international sur le changement climatique ne sont pas conclues au plus tard le 31 décembre 2009, les États membres peuvent, pour s’acquitter des obligations qui leur incombent en vertu de l’article 3, utiliser des crédits supplémentaires de réduction des émissions de gaz à effet de serre résultant de projets ou d’autres activités destinées à réduire les émissions, conformément aux accords visés à l’article 11 bis, paragraphe 5, de la directive 2003/87/CE. 3.   Dès lors qu’un accord international sur le changement climatique, tel que prévu à l’article 1er, a été conclu, les États membres ne peuvent, à compter du 1er janvier 2013, utiliser que les crédits résultant de projets intervenant dans des pays tiers ayant ratifié ledit accord. 4.   L’utilisation annuelle des crédits par chaque État membre conformément aux paragraphes 1, 2 et 3 ne dépasse pas une quantité correspondant à 3 % de ses émissions de gaz à effet de serre pour 2005, auxquels s’ajoute toute quantité transférée conformément au paragraphe 6. 5.   Les États membres qui connaissent une limite négative ou positive d’un maximum de 5 %, comme indiqué à l’annexe II, et qui sont énumérés à l’annexe III, sont autorisés, en plus des crédits utilisés conformément au paragraphe 4, à utiliser chaque année des crédits supplémentaires équivalents à 1 % de leurs émissions vérifiées en 2005 et provenant de projets dans les PMA et les PEID, dès lors qu’ils respectent l’une des quatre conditions suivantes: a) les coûts directs de l’ensemble des mesures vont au-delà de 0,70 % du PIB, d’après l’analyse d’impact de la Commission accompagnant le train de mesures pour la réalisation des objectifs fixés par l’Union européenne pour 2020 en matière de changement climatique et d’énergies renouvelables; b) il existe une augmentation d’au moins 0,1 % du PIB entre l’objectif adopté par l’État membre concerné et le scénario de coût-efficacité déterminé d’après l’analyse d’impact de la Commission visée au point a); c) les émissions dues aux transports représentent une proportion de plus de 50 % de l’ensemble des émissions visées par la présente décision dans l’État membre concerné; ou d) l’objectif d’utilisation de sources d’énergie renouvelables assigné pour 2020 à l’État membre concerné dépasse de 30 % celui fixé dans la directive 2009/28/CE. 6.   Chaque année, chaque État membre peut transférer à un autre État membre la partie inutilisée de sa quantité annuelle correspondant à 3 %, telle que précisée au paragraphe 4. Lorsque l’utilisation annuelle de crédits d’un État membre n’atteint pas la quantité indiquée au paragraphe 4, l’État membre peut reporter la partie inutilisée de cette quantité sur les années suivantes. 7.   Les États membres peuvent, en outre, utiliser les crédits provenant de projets communautaires mis en place conformément à l’article 24 bis de la directive 2003/87/CE afin de tenir leurs engagements en matière de réduction des émissions, sans limites quantitatives d’aucune sorte.
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