Art. 1

Art. 1

En vigueur depuis le 29 avr. 2009
Article premier À l’exception des organismes payeurs indiqués à l’article 2, les comptes des organismes payeurs des États membres concernant les dépenses financées par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) pour l’exercice financier 2008 sont apurés par la présente décision. Les montants qui sont recouvrables auprès de chaque État membre ou payables à chaque État membre, conformément à la présente décision, y compris ceux résultant de l’application de l’article 32, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1290/2005, figurent à l’annexe I.
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