Art. 1
En vigueur depuis le 30 avr. 2009
Article premier
La mise sur le marché communautaire de lycopène synthétique conforme aux spécifications de l’annexe I, ci-après dénommé «le produit», en tant que nouvel ingrédient alimentaire destiné à être utilisé dans les denrées alimentaires figurant à l’annexe II, est autorisée.
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