Art. 103
Rapports avec l'accord de Cotonou
En vigueur depuis le 5 mai 2009
Article 103
Rapports avec l'accord de Cotonou
1. À l'exception des dispositions relatives à la coopération au développement prévues au titre II de la partie 3 de l'accord de Cotonou, en cas d'incohérence entre les dispositions du présent accord et les dispositions du titre II de la partie 3 de l'accord de Cotonou, les dispositions du présent accord priment dans la mesure de l'incompatibilité.
2. Aucune disposition du présent accord ne peut être interprétée de manière à empêcher l'adoption par la partie CE ou un État de l'APE CDAA de mesures appropriées conformément à l'accord de Cotonou.
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