Art. 111 · Adhésion

Art. 111

Adhésion

En vigueur depuis le 5 mai 2009
Article 111 Adhésion 1.   Un État tiers ou une organisation tierce ayant compétence pour les questions couvertes par le présent accord peut demander à adhérer au présent accord. Si le conseil conjoint accepte d'examiner une telle demande, les parties et l'État ou organisation présentant la demander conduisent des négociations sur les conditions d'adhésion. Le protocole d'adhésion est approuvé par le conseil conjoint, puis présenté pour ratification, acceptation ou approbation, conformément aux obligations constitutionnelles ou de droit interne respectives des parties. 2.   Les parties examinent les effets de cette adhésion sur le présent accord. Le conseil conjoint peut décider des mesures d'adaptation ou de transition éventuellement nécessaires.
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