Art. 34 · Sauvegardes bilatérales

Art. 34

Sauvegardes bilatérales

En vigueur depuis le 5 mai 2009
Article 34 Sauvegardes bilatérales 1.   Sans préjudice de l'article 33, après avoir examiné les autres solutions, une partie peut appliquer des mesures de sauvegarde d'une durée limitée qui dérogent aux dispositions des articles 25 et 26, dans les conditions et selon les procédures prévues par le présent article. 2.   Les mesures de sauvegarde visées au paragraphe 1 du présent article peuvent être prises lorsqu'un produit originaire d'une partie est importé sur le territoire de l'autre partie en quantités tellement accrues et à des conditions telles qu'il cause ou menace de causer: a) un préjudice grave à la branche de production nationale de produits similaires ou directement concurrents sur le territoire de la partie importatrice; b) des perturbations dans un secteur de l'économie fabriquant des produits similaires ou directement concurrents, notamment si ces perturbations provoquent des difficultés ou des problèmes sociaux majeurs susceptibles d'entraîner une détérioration grave de la situation économique dans la partie importatrice; c) des perturbations sur les marchés de produits agricoles (4) similaires ou directement concurrents ou dans les mécanismes régulant ces marchés. 3.   Les mesures de sauvegarde visées au présent article ne peuvent aller au-delà de ce qui est nécessaire pour prévenir ou réparer le préjudice grave ou les perturbations, tels que définis au paragraphe 2. 4.   Les mesures de sauvegarde pouvant être adoptées par la partie importatrice ne peuvent consister qu'en une ou plusieurs des actions suivantes: a) la suspension de la réduction supplémentaire du taux du droit à l'importation appliqué au produit concerné, comme prévu par le présent accord; b) l'augmentation du droit de douane sur le produit concerné jusqu'à un niveau n'excédant pas le droit consolidé de l'OMC; c) l'institution de contingents tarifaires pour le produit concerné. 5.   Sans préjudice des paragraphes 1, 2 et 3 du présent article, lorsqu'un produit originaire d'un ou de plusieurs États de l'APE CDAA est importé en quantités tellement accrues et à des conditions telles qu'il cause ou menace de causer l'une des situations visées au paragraphe 2, points a), b) et c), dans un secteur de production similaire ou directement concurrent d'une ou de plusieurs des régions ultrapériphériques de la partie CE, celle-ci peut prendre des mesures de surveillance ou de sauvegarde limitées à la région ou aux régions concernées conformément aux procédures établies aux paragraphes 6 à 9. 6. a) Sans préjudice des paragraphes 1, 2 et 3 du présent article, lorsqu'un produit originaire de la partie CE est importé en quantités tellement accrues et à des conditions telles qu'il cause ou menace de causer l'une des situations visées au paragraphe 2, points a), b) et c), dans un État de l'APE CDAA, celui-ci peut prendre des mesures de surveillance ou de sauvegarde limitées à son territoire conformément aux procédures établies aux paragraphes 7 à 10. b) Un État de l'APE CDAA peut prendre des mesures de sauvegarde prévues au paragraphe 2 du présent article, lorsque, à la suite de la réduction des droits, un produit originaire de la partie CE est importé sur son territoire en quantités tellement accrues et à des conditions telles qu'il cause ou menace de causer des perturbations dans une industrie naissante fabriquant des produits similaires ou directement concurrents. Cette disposition s'applique pendant une période de douze ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord pour le Botswana, la Namibie et le Swaziland et de quinze ans pour les PMA. Cette période d'application peut être prolongée après examen du conseil conjoint, à la lumière du niveau général de développement atteint par les États de l'APE CDAA. Les mesures doivent être prises dans le respect des procédures établies aux paragraphes 6 à 9 du présent article. 7. a) Les mesures de sauvegarde visées au présent article ne peuvent être maintenues que pendant la période nécessaire pour prévenir ou réparer le préjudice grave ou les perturbations, tels que définis aux paragraphes 2, 5 et 6. b) Les mesures de sauvegarde visées au présent article ne peuvent être appliquées pendant une période supérieure à deux ans. Si les circonstances justifiant l'institution de mesures de sauvegarde perdurent, ces mesures peuvent être prolongées pour une nouvelle période n'excédant pas deux ans. Lorsqu'un ou plusieurs États de l'APE CDAA appliquent une mesure de sauvegarde ou lorsque la partie CE applique une mesure limitée au territoire d'une ou de plusieurs de ses régions ultrapériphériques, ces mesures peuvent toutefois être instituées pour une période n'excédant pas quatre ans et, si les circonstances justifiant l'institution des mesures de sauvegarde perdurent, être prolongées pour une nouvelle période de quatre ans. c) Les mesures de sauvegarde d'une durée supérieure à un an visées au présent article contiennent des dispositions prévoyant leur suppression progressive à la fin de la période fixée, au plus tard. d) Aucune mesure de sauvegarde visée au présent article n'est appliquée à l'importation d'un produit qui aura précédemment fait l'objet d'une telle mesure pendant une période d'au moins un an à compter de la date de son expiration. 8.   Les dispositions suivantes s'appliquent aux fins de la mise en œuvre des paragraphes ci-dessus: a) Lorsqu'une partie estime que l'une des circonstances exposées aux paragraphes 2, 5 et/ou 6 existe, elle soumet immédiatement le dossier au comité «Commerce et développement» pour examen. b) Le comité «Commerce et développement» peut adopter toute recommandation nécessaire pour remédier à la situation. Si aucune recommandation n'a été faite par le comité «Commerce et développement» en vue de remédier à la situation ou si aucune autre solution satisfaisante n'a été trouvée dans les 30 jours suivant la transmission du dossier audit comité, la partie importatrice peut adopter les mesures appropriées pour remédier à la situation conformément aux dispositions du présent article. c) Avant de prendre les mesures prévues au présent article ou, dans les cas où le paragraphe 9 s'applique, aussi rapidement que possible, la partie ou l'État de l'APE CDAA concerné fournit au comité «Commerce et développement» toutes les informations pertinentes nécessaires à un examen approfondi de la situation, dans le but de chercher une solution acceptable pour les parties concernées. d) Le choix des mesures de sauvegarde prévues au présent article doit porter en priorité sur celles qui perturbent le moins le fonctionnement du présent accord. e) Les mesures de sauvegarde prises en vertu du présent article sont immédiatement notifiées au comité «Commerce et développement» et font l'objet de consultations régulières au sein de cette instance, notamment en vue d'arrêter un calendrier pour leur suppression dès que les circonstances le permettent. 9.   Dans des circonstances critiques où tout retard entraînerait un dommage qu'il serait difficile de réparer, la partie importatrice concernée, qu'il s'agisse, selon le cas, de la partie CE ou d'un ou plusieurs États de l'APE CDAA, peut adopter à titre provisoire les mesures prévues aux paragraphes 3, 5 et/ou 6, sans se conformer aux conditions fixées au paragraphe 8. Ces mesures sont prises pour une période maximale de 180 jours, lorsqu'elles sont adoptées par la partie CE, et de 200 jours, lorsqu'elles sont prises par un ou plusieurs États de l'APE CDAA, selon le cas, ou lorsque les mesures prises par la partie CE sont limitées au territoire d'une ou de plusieurs de ses régions ultrapériphériques. La durée de ces mesures provisoires est comptabilisée comme une partie de la période initiale et de toute prolongation visée au paragraphe 6. Lors de l'adoption de telles mesures provisoires, il est tenu compte de l'intérêt de toutes les parties impliquées. La partie importatrice concernée informe l'autre partie et transmet immédiatement le dossier au comité «Commerce et développement» pour examen. 10.   Si une partie importatrice soumet les importations d'un produit à une procédure administrative ayant pour objet de fournir rapidement des informations concernant l'évolution de flux commerciaux susceptibles de provoquer les difficultés visées au présent article, elle en informe sans délai le comité «Commerce et développement». 11.   Les mesures de sauvegarde adoptées en vertu des dispositions du présent article ne sont pas soumises aux dispositions de règlement des différends de l'OMC.
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