Art. 65 · Paiements courants

Art. 65

Paiements courants

En vigueur depuis le 5 mai 2009
Article 65 Paiements courants 1.   Sous réserve des dispositions de l'article 66 du présent accord, les États de l'APE CDAA et la partie CE s'engagent à autoriser, sans aucune restriction, tous les paiements, en monnaie librement convertible, liés à des opérations courantes entre résidents de la partie CE et des États de l'APE CDAA. 2.   Les États de l'APE CDAA peuvent prendre les mesures nécessaires pour assurer que les dispositions du paragraphe 1 du présent article, qui libéralisent les paiements courants, ne sont pas utilisées par leurs résidents pour procéder à des sorties de capitaux non autorisées.
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