Art. 66 · Mesures de sauvegarde

Art. 66

Mesures de sauvegarde

En vigueur depuis le 5 mai 2009
Article 66 Mesures de sauvegarde 1.   Si, dans des circonstances exceptionnelles, les paiements et les mouvements de capitaux entre les parties causent ou menacent de causer de graves difficultés dans le fonctionnement de la politique monétaire ou de la politique des taux de change d'un ou de plusieurs États de l'APE CDAA ou d'un ou de plusieurs États membres de l'Union européenne, la partie CE ou l'État de l'APE CDAA concerné peut prendre les mesures de sauvegarde strictement nécessaires en matière de circulation des capitaux pendant une période ne dépassant pas six mois. 2.   Le conseil conjoint est immédiatement informé de l'adoption de toute mesure de sauvegarde et, le plus rapidement possible, du calendrier prévu pour sa suppression.
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