Art. 71 · Médiation

Art. 71

Médiation

En vigueur depuis le 5 mai 2009
Article 71 Médiation 1.   Si la concertation n'aboutit pas à une solution mutuellement satisfaisante, les parties peuvent, par accord amiable, recourir à un médiateur. À moins que les parties n'en décident autrement, le mandat du médiateur est exposé dans la demande de concertation. 2.   Dans son avis, le médiateur peut formuler des recommandations sur la manière de régler le différend en conformité avec le présent accord. L'avis du médiateur n'est pas contraignant. 3.   Les procédures de médiation et, en particulier, l'information échangée et les positions prises par les parties au cours de ces procédures demeurent confidentielles.
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