Art. 73 · Constitution d'un groupe spécial d'arbitrage

Art. 73

Constitution d'un groupe spécial d'arbitrage

En vigueur depuis le 5 mai 2009
Article 73 Constitution d'un groupe spécial d'arbitrage 1.   Un groupe spécial d'arbitrage est composé de trois arbitres. 2.   Chaque partie au différend désigne un arbitre dans les dix jours suivant la date de réception de la demande de constitution d'un groupe spécial d'arbitrage. Dans les 20 jours suivant la réception de la demande de constitution du groupe spécial, ces deux arbitres désignent un troisième arbitre qui présidera le groupe spécial d'arbitrage. Le président ne doit pas être un ressortissant de l'une des parties, ni résider de façon permanente sur leur territoire. 3.   Si les trois arbitres ne sont pas désignés dans les 20 jours ou si, dans les dix jours suivant la désignation du troisième arbitre, l'une des parties présente au comité «Commerce et développement» une objection écrite motivée concernant les arbitres choisis, l'une des parties peut demander au président dudit comité, ou à son représentant, de sélectionner les trois membres par tirage au sort sur la liste établie aux termes de l'article 87 du présent accord, un parmi les personnes proposées par la partie requérante, un autre parmi les personnes proposées par la partie adverse et le troisième parmi les personnes choisies par les parties en vue de présider aux séances. Si les parties conviennent de la sélection d'un ou de plusieurs membres du groupe spécial d'arbitrage, le ou les membres restants sont sélectionnés selon la procédure établie par le présent paragraphe. 4.   Le président du comité «Commerce et développement», ou son représentant, sélectionne les arbitres dans les cinq jours de la réception de la demande visée au paragraphe 3 du présent article et émanant de l'une des parties. Cette sélection est effectuée en présence d'un représentant de chaque partie. 5.   La date de la constitution du groupe spécial d'arbitrage est celle à laquelle les trois arbitres sont définitivement sélectionnés.
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