Art. 8 · Coopération pour le financement du développement

Art. 8

Coopération pour le financement du développement

En vigueur depuis le 5 mai 2009
Article 8 Coopération pour le financement du développement 1.   Les parties reconnaissent que la coopération au développement est un élément capital de leur partenariat et un facteur essentiel à la réalisation des objectifs du présent accord, tels qu'ils sont définis à l'article 1er. La coopération pour le financement du développement en faveur de la coopération et de l'intégration économiques régionales, prévue par l'accord de Cotonou, s'effectue de manière à appuyer et encourager les efforts des États de l'APE CDAA en vue d'atteindre les objectifs fixés, ainsi qu'à maximiser les avantages escomptés du présent accord. Les domaines de coopération et d'assistance technique sont définis, au besoin, au chapitre 3 et dans les autres chapitres du présent accord. La coopération est mise en œuvre selon les modalités prévues par le présent article; elle fait l'objet d'un examen continu et est révisée, si nécessaire, conformément aux dispositions de l'article 108 du présent accord. 2.   Le financement de la Communauté européenne (2) touchant la coopération au développement entre les États de l'APE CDAA et la Communauté européenne et contribuant à la mise en œuvre du présent accord se déroule dans le cadre des règles et procédures applicables prévues par l'accord de Cotonou, notamment les procédures de programmation du Fonds européen de développement (FED), ainsi que dans le cadre des instruments pertinents financés par le budget général de l'Union européenne. Dans ce contexte, l'aide à la mise en œuvre du présent accord intérimaire en vue d'un APE constitue l'une des priorités. 3.   Les États membres de l'Union européenne s'engagent collectivement à soutenir, au moyen de leurs politiques et instruments de développement respectifs, les activités de coopération au développement en faveur de l'intégration et de la coopération économiques régionales et en faveur de la mise en œuvre du présent accord dans les États de l'APE CDAA et au niveau régional, conformément aux principes de complémentarité et d'efficacité de l'aide. 4.   Les parties reconnaissent que des ressources adéquates seront nécessaires pour mettre en œuvre le présent accord et tirer pleinement parti de ses avantages. À cet égard, les parties coopèrent pour permettre aux États de l'APE CDAA d'avoir accès à d'autres instruments financiers, ainsi que pour faciliter la participation d'autres bailleurs de fonds désireux de soutenir les efforts déployés par ces États pour atteindre les objectifs du présent accord. 5.   Les parties reconnaissent qu'un mécanisme régional de financement du développement, tel qu'un fonds APE, constituerait un instrument utile pour transférer efficacement les ressources financières en faveur du développement et mettre en œuvre les mesures d'accompagnement de l'APE. La partie CE convient de soutenir les efforts de la région pour créer un tel mécanisme. La partie CE contribuera à ce fond après la réalisation d'un audit satisfaisant.
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