Art. 88
Rapport avec les obligations de l'OMC
En vigueur depuis le 5 mai 2009
Article 88
Rapport avec les obligations de l'OMC
1. Les instances d'arbitrage créées aux termes du présent accord ne se saisissent pas de différends relevant des droits et obligations d'une partie ou de l'État de l'APE CDAA concerné, selon le cas, qui résultent de l'accord sur l'OMC.
2. Un recours aux dispositions de règlement des différends du présent accord est sans préjudice de toute action intentée dans le cadre de l'OMC, y compris une action en règlement d'un différend. Cependant, lorsqu'une partie ou l'État de l'APE CDAA concerné, selon le cas, a engagé une procédure en règlement d'un différend au regard d'une mesure donnée soit aux termes du présent accord, soit aux termes de l'accord OMC, il/elle ne peut engager aucune procédure de règlement de différend portant sur la même mesure avant la conclusion de la première procédure. Au sens du présent paragraphe, une partie ou l'État de l'APE CDAA concerné, selon le cas, est réputé(e) avoir engagé une procédure en règlement de différend aux termes de l'accord OMC du moment où il/elle a présenté une demande de constitution d'un groupe spécial au titre de l'article 6 du mémorandum d'accord sur les règles et procédures régissant le règlement de différends de l'OMC.
3. Aucune disposition du présent accord n'empêche une partie ou un État de l'APE CDAA d'appliquer la suspension d'obligations autorisée par l'instance de règlement des différends de l'OMC.
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