Art. 98
Échange d'informations
En vigueur depuis le 5 mai 2009
Article 98
Échange d'informations
1. Afin de faciliter la communication en ce qui concerne la mise en œuvre effective du présent accord, chaque partie désigne un point de contact pour l'échange d'informations dès l'entrée en vigueur du présent accord. La désignation des points de contact pour l'échange d'informations est sans préjudice de la désignation spécifique d'autorités compétentes en vertu de titres ou de chapitres particuliers du présent accord.
2. À la demande des points de contact pour l'échange d'informations, chaque partie indique le bureau ou fonctionnaire responsable de toute question concernant la mise en œuvre du présent accord et fournit le soutien nécessaire pour faciliter la communication avec la partie présentant la demande.
3. À la demande de l'autre partie, et dans toute la mesure légalement possible, chaque partie ou les États de l'APE CDAA, selon le cas, fournissent des informations et répondent sans tarder à toute question adressée par l'autre partie concernant une mesure existante ou proposée susceptible d'affecter le commerce entre les parties.
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