Art. 99
Transparence
En vigueur depuis le 5 mai 2009
Article 99
Transparence
1. Une partie ou un État de l'APE CDAA, selon le cas, publie ou met à la disposition du public ses lois, règlements, procédures et décisions administratives d'application générale ainsi que ses autres engagements internationaux relatifs à toute question commerciale couverte par le présent accord. Toutes les mesures de ce type adoptées après l'entrée en vigueur du présent accord sont portées à l'attention de l'autre partie.
2. Sans préjudice des dispositions particulières du présent accord relatives à la transparence, les informations prévues par le présent article sont réputées avoir été portées à l'attention de l'autre partie lorsqu'elles ont été transmises ou diffusées:
a)
par une communication appropriée à l'OMC;
b)
sur un site Internet officiel, public et d'accès gratuit; ou
c)
à un point de contact de l'autre partie.
Toutefois, si la partie CE a diffusé sur un site Internet officiel, public et d'accès gratuit des informations qui n'ont pas été communiquées à l'OMC, un État de l'APE CDAA qui, en raison de contraintes de capacité, rencontre des difficultés à accéder à un tel site peut demander à la partie CE de transmettre ces informations au point de contact compétent.
3. Aucune disposition du présent accord n'oblige une partie à fournir des informations confidentielles dont la divulgation entraverait l'exécution des lois ou serait autrement contraire à l'intérêt public et porterait préjudice à des intérêts commerciaux légitimes d'entreprises particulières, publiques ou privées, sauf si leur divulgation est nécessaire dans le cadre d'une procédure de règlement des différends au titre du présent accord. Si une telle divulgation est jugée nécessaire par un groupe spécial établi au titre du présent accord, celui-ci veille à ce que la confidentialité soit parfaitement protégée.
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