Art. 1

Art. 1

En vigueur depuis le 13 mai 2009
Article premier L’aide accordée par l’Espagne par l’intermédiaire de la mesure 2, consistant en une remise de dettes envers l’administration de la sécurité sociale dans le cadre d’un accord particulier distinct de l’accord général des créanciers, ne constitue pas une aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE, puisqu’elle respecte le principe du créancier privé en économie de marché. L’aide accordée par l’Espagne par l’intermédiaire des mesures 3, 4, 5 et 6, concernant des prêts participatifs et des subventions octroyées par la Junta de Andalucía dans le cadre d’un plan de restructuration présenté uniquement au niveau national, constitue une aide d’État illégale compatible avec le marché commun en vertu de l’article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE. L’aide accordée par l’Espagne par l’intermédiaire de la mesure 7, consistant en une garantie de 1,3 million EUR apportée par la Junta de Andalucía sur un prêt de 1,6 million EUR, constitue une aide de minimis qui n’entre pas dans le champ d’application de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE.
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