Art. 6 · Ordre du jour des réunions

Art. 6

Ordre du jour des réunions

En vigueur depuis le 18 mai 2009
Article 6 Ordre du jour des réunions 1.   Le président établit l'ordre du jour provisoire de chaque réunion. Celui-ci est transmis par les secrétaires du comité de stabilisation et d'association aux destinataires visés à l'article 4 au plus tard quinze jours avant le début de la réunion. L'ordre du jour provisoire comprend les points pour lesquels la demande d'inscription est parvenue au président au moins vingt et un jours avant le début de la réunion, étant entendu que ces points ne seront inscrits à l'ordre du jour provisoire que si les documents y afférents ont été transmis aux secrétaires au plus tard à la date d'envoi de cet ordre du jour. Le comité de stabilisation et d'association peut inviter des experts à assister à ses réunions afin d'être informé sur des sujets particuliers. L'ordre du jour est adopté par le comité de stabilisation et d'association au début de chaque réunion. L'inscription à l'ordre du jour de points autres que ceux qui figurent dans l'ordre du jour provisoire est acquise avec l'accord des deux parties. 2.   Le président peut, en accord avec les deux parties, réduire les délais indiqués au paragraphe 1 afin de tenir compte des exigences d'un cas particulier.
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