Art. 5 · Réunions

Art. 5

Réunions

En vigueur depuis le 27 mai 2009
Article 5 Réunions 1.   Le président convoque périodiquement le CDC. Lorsque les circonstances l’exigent, des réunions d’urgence peuvent être convoquées à l’initiative du président ou à la demande d’un représentant d’un État participant. 2.   Le président diffuse à l’avance un projet d’ordre du jour ainsi que les documents relatifs à la réunion. Il lui appartient de transmettre au COPS le résultat des travaux du CDC.
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