Art. 5
Épandage d’effluents d’élevage et d’autres fertilisants
En vigueur depuis le 29 mai 2009
Article 5
Épandage d’effluents d’élevage et d’autres fertilisants
1. La quantité d’effluents d’élevage provenant d’herbivores épandue chaque année sur les terres des exploitations herbagères, y compris par les animaux eux-mêmes, ne dépasse pas la quantité d’effluents d’élevage contenant 250 kg d’azote par hectare, sous réserve du respect des conditions énoncées aux paragraphes 2 à 7.
2. Les apports totaux en azote ne sont pas supérieurs aux besoins nutritifs prévisibles de la culture concernée et tiennent compte de l’apport fourni par le sol.
3. Chaque exploitation établit un plan de fertilisation décrivant la rotation des cultures sur les terres agricoles et les prévisions d’épandage d’effluents d’élevage ainsi que de fertilisants azotés et phosphatés. Ce plan est disponible dans l’exploitation au plus tard le 1er mars de chaque année civile.
Le plan de fertilisation comprend les éléments suivants:
a)
le nombre de têtes de bétail, la description des bâtiments qui les abritent et du système de stockage, y compris le volume de stockage d’effluents d’élevage disponible;
b)
le calcul de la quantité d’azote (déduction faite des pertes dans les bâtiments et le système de stockage) et de phosphore produite sous forme d’effluents dans l’exploitation;
c)
la rotation des cultures et la superficie cultivée pour chaque culture, y compris un croquis cartographique indiquant l’emplacement de chaque champ;
d)
les besoins prévisibles des cultures en azote et en phosphore;
e)
la quantité et le type d’effluents distribués à l’extérieur de l’exploitation ou livrés à celle-ci;
f)
les résultats de l’analyse du sol en ce qui concerne les teneurs en azote et phosphore, s’ils sont disponibles;
g)
l’apport d’azote et de phosphore provenant d’effluents sur chaque champ;
h)
l’apport d’azote et de phosphore provenant d’engrais chimiques et d’autres fertilisants sur chaque champ.
Les plans sont révisés dans les sept jours suivant toute modification des pratiques agricoles, afin de garantir la concordance entre les plans et les pratiques agricoles réelles.
4. Chaque exploitation tient des registres de fertilisation, dans lesquels figurent notamment des données relatives à la gestion des apports d’azote et de phosphore. Ces registres sont soumis à l’autorité compétente pour chaque année civile.
5. Toute exploitation herbagère bénéficiant d’une dérogation accepte que la demande visée à l’article 4, paragraphe 1, ainsi que les plans et les registres de fertilisation fassent l’objet de contrôles.
6. Chaque exploitation herbagère bénéficiant d’une dérogation tient à disposition les résultats de l’analyse du sol en ce qui concerne les teneurs en azote et en phosphore. Les prélèvements et les analyses sont effectués au minimum tous les quatre ans pour chaque zone de l’exploitation homogène du point de vue de l’assolement et des caractéristiques du sol. Une analyse pour 5 hectares est requise au minimum.
7. Les effluents d’élevage ne sont pas épandus en automne avant une culture d’herbage.
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