Art. 6
Gestion des terres
En vigueur depuis le 29 mai 2009
Article 6
Gestion des terres
80 % au minimum de la superficie disponible pour l’épandage d’effluents d’élevage dans les exploitations est occupée par des prairies. Les exploitants agricoles bénéficiant d’une dérogation individuelle prennent les mesures suivantes:
a)
les prairies temporaires sur sols sablonneux sont labourées au printemps;
b)
quel que soit le type de sol, les prairies labourées sont remplacées immédiatement par une culture à forte demande en azote;
c)
la rotation des cultures ne comprend pas de légumineuses ou autres plantes fixant l’azote de l’air. Cette disposition ne s’applique toutefois pas au trèfle dans les prairies où il représente moins de 50 % de la superficie ni aux autres légumineuses faisant l’objet d’un semis d’herbe avant ou après récolte.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2009:431:oj#art-6