Art. 10

Art. 10

En vigueur depuis le 4 juin 2009
Article 10 Une fois la nomination entérinée par le Conseil, chaque candidat qui s’est présenté au poste est formellement averti des résultats de la procédure par le secrétariat du conseil d’administration. Le délai de trois mois pour introduire une réclamation conformément aux dispositions de l’article 90 du statut commence à courir à compter de la date de notification de cette lettre.
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