Art. 15

Art. 15

En vigueur depuis le 4 juin 2009
Article 15 1.   À la demande du conseil d’administration, le Conseil peut mettre fin aux fonctions du directeur ou d’un directeur adjoint conformément aux dispositions de l’article 47, point b), du régime, moyennant respect de la période de préavis et d’autres conditions visées à l’alinéa ii) et à l’alinéa iii) dudit article. 2.   Le Conseil peut mettre fin sans préavis aux fonctions du directeur ou d’un directeur adjoint à la demande du conseil d’administration, moyennant respect des dispositions de l’article 48, point a) ou b), du régime. 3.   Le Conseil peut mettre fin sans préavis aux fonctions du directeur ou d’un directeur adjoint moyennant respect des dispositions visées à l’article 50 dudit régime. En pareil cas, le Conseil, après avoir entendu la personne concernée et après accomplissement de la procédure disciplinaire visée à l’article 16, paragraphe 2, des présentes règles, prononce la résiliation de l’engagement. Préalablement à la résiliation de l’engagement, le directeur ou le directeur adjoint concerné peut faire l’objet d’une mesure de suspension, prononcée par le conseil d’administration dans le cas du premier, et par le directeur dans le cas du second, dans les conditions prévues à l’article 50, paragraphe 2, du régime et aux articles 23 et 24 de l’annexe IX du statut.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2009:1011:oj#art-15