Art. 1
En vigueur depuis le 4 juin 2009
Article premier
La décision 2002/956/JAI est modifiée comme suit:
1)
L’article 2 est remplacé par le texte suivant:
«Article 2
Aux fins de la présente décision, on entend par “personnalité”, toute personne qui, dans l’exercice de fonctions officielles ou non, bénéficie d’un service de protection conformément à la législation nationale d’un État membre ou en vertu des règles d’une organisation ou institution internationale ou supranationale.»
2)
À l’article 4, le point suivant est ajouté:
«f)
de favoriser les contacts concernant l’application de mesures de protection dans les cas où la protection des personnalités doit être assurée dans deux États membres au moins, entre les autorités compétentes des États membres chargées de fournir des services de protection, soit par le biais des points de contact, soit par des contacts directs entre les services compétents, selon les indications fournies par les points de contact.»
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2009:796:oj#art-1