Art. 1

Art. 1

En vigueur depuis le 17 juin 2009
Article premier 1.   L’intensité d’aide régionale prévue par l’Allemagne, s’élevant au maximum à 23,8224 % de l’équivalent subvention brut (ESB) des coûts éligibles effectivement échus, à hauteur de 114 882 310 EUR (valeur actualisée), et le montant correspondant de l’aide régionale, soit 27 367 723 EUR (valeur actualisée), octroyée au bénéfice de l’entreprise Sovello AG sont compatibles avec les règles du marché commun, pour autant que la Commission approuve, par le biais d’une décision, un cofinancement par le biais du FEDER (Fonds européen de développement régional) à concurrence d’au moins 25 % des ressources publiques allouées au projet. 2.   Si la Commission devait ne pas approuver, par le biais d’une décision, un cofinancement du FEDER à concurrence d’au moins 25 % des ressources publiques allouées au projet, l’intensité d’aide régionale prévue par l’Allemagne dans ce cas, s’élevant au maximum à 22,46 % ESB des coûts éligibles effectivement échus, à hauteur de 114 882 310 EUR (valeur actualisée), et le montant correspondant de l’aide régionale, soit 25 802 567 EUR (valeur actualisée), octroyée au bénéfice de l’entreprise Sovello AG seraient compatibles avec les règles du marché commun.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2009:697:oj#art-1