Art. 10 · Personnel

Art. 10

Personnel

En vigueur depuis le 26 juin 2009
Article 10 Personnel 1.   Les nominations aux fonctions des emplois types de directeur général et de directeur se font par la Commission après avis favorable unanime du comité de direction. Les règles de la Commission en matière de mobilité et d’évaluation de l’encadrement supérieur s’appliquent au directeur général et aux directeurs (grades AD 16/AD 15/AD 14). Dès que l’échéance de mobilité normalement prévue dans les règles afférentes s’approche pour un fonctionnaire occupant un tel emploi, la Commission informe le comité de direction qui peut émettre un avis unanime sur le cas. 2.   Le comité de direction est étroitement associé aux procédures à accomplir, le cas échéant, avant la nomination des fonctionnaires et agents de l’Office appelés à exercer les fonctions des emplois types de directeur général (grades AD 16/AD 15) et de directeur (grades AD 15/AD 14), s’agissant notamment de l’établissement de l’avis de vacance, de l’examen des candidatures et de la désignation des jurys de concours relatifs à ces emplois types. 3.   Les compétences de l’autorité investie du pouvoir de nomination (AIPN) et de l’autorité habilitée à conclure les contrats (AHCC) sont exercées par la Commission en ce qui concerne les fonctionnaires et agents affectés à l’Office. La Commission peut déléguer certaines de ses compétences en son sein et au directeur de l’Office. Une telle délégation se fait dans les mêmes conditions que pour les directeurs généraux de la Commission. 4.   Sous réserve du paragraphe 2, les dispositions et procédures adoptées par la Commission pour la mise en œuvre du statut et du régime applicable aux autres agents s’appliquent aux fonctionnaires et agents affectés à l’Office dans les mêmes conditions que pour les fonctionnaires et agents de la Commission en service à Luxembourg. 5.   Toute vacance d’emploi au sein de l’Office à publier est portée à la connaissance des fonctionnaires de toutes les institutions, dès que l’AIPN ou l’AHCC a décidé de pourvoir à cet emploi. 6.   Le directeur de l’Office informe le comité de direction à un rythme trimestriel sur la gestion du personnel.
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