Art. 14
Accès du public aux documents
En vigueur depuis le 26 juin 2009
Article 14
Accès du public aux documents
1. Le directeur de l’Office prend les décisions visées à l’article 7 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement, du Conseil et de la Commission (4). En cas de refus, les décisions sur les demandes confirmatives sont prises par le secrétaire général de la Commission.
2. L’Office dispose d’un registre des documents, conformément à l’article 11 du règlement (CE) no 1049/2001.
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