Art. 6
Comité de direction
En vigueur depuis le 26 juin 2009
Article 6
Comité de direction
1. Il est institué un comité de direction au sein duquel sont représentées les institutions signataires. Le comité de direction est composé du greffier de la Cour de justice, du secrétaire général adjoint du Conseil, ainsi que des secrétaires généraux des autres institutions, ou de leurs représentants. La Banque centrale européenne participe aux travaux du comité de direction en tant qu’observateur.
2. Le comité de direction désigne un président qu’il choisit parmi ses membres pour une période de deux ans.
3. Le comité de direction se réunit sur l’initiative de son président ou sur demande d’une institution et au moins quatre fois par an.
4. Le comité de direction arrête son règlement intérieur qui est publié au Journal officiel.
5. Les décisions du comité de direction, sauf dispositions contraires, sont prises à la majorité simple.
6. Chaque institution signataire de la présente décision dispose d’une voix au sein du comité de direction.
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