Art. 7 · Tâches et responsabilités du comité de direction

Art. 7

Tâches et responsabilités du comité de direction

En vigueur depuis le 26 juin 2009
Article 7 Tâches et responsabilités du comité de direction 1.   Par dérogation aux dispositions de l’article 6, le comité de direction prend à l’unanimité, dans l’intérêt commun des institutions et dans le cadre des compétences de l’Office, les décisions suivantes: a) sur proposition du directeur, il arrête les objectifs stratégiques et les règles de fonctionnement de l’Office; b) il fixe les lignes directrices des politiques générales de l’Office, notamment en ce qui concerne la vente, la diffusion et l’édition, et veille à ce que l’Office contribue à la conception et à la mise en œuvre des politiques d’information et de communication dans les domaines de sa compétence; c) sur la base d’un projet préparé par le directeur de l’Office, il arrête un rapport annuel de gestion adressé aux institutions portant sur la mise en œuvre de la stratégie et les prestations fournies par l’Office. Avant le 1er mai de chaque année, il transmet aux institutions le rapport sur l’exercice précédent; d) il approuve l’état prévisionnel des recettes et des dépenses de l’Office dans le cadre de la procédure budgétaire relative au budget de fonctionnement de l’Office; e) il approuve les critères selon lesquels la comptabilité analytique est tenue par l’Office que le directeur de l’Office arrête; f) il adresse aux institutions toute suggestion susceptible de faciliter le bon fonctionnement de l’Office. 2.   Le comité de direction tient compte des orientations dégagées par les instances interinstitutionnelles dans les domaines de la communication et de l’information mises en place à cet effet. Le président du comité de direction s’entretient annuellement avec ces instances. 3.   L’interlocuteur devant l’autorité de décharge pour les décisions stratégiques dans les domaines de compétence de l’Office est le président du comité de direction dans sa capacité de représentant de la coopération interinstitutionnelle. 4.   Le président du comité de direction et le directeur de l’Office établissent d’un commun accord les règles d’information mutuelle et de communication qui formalisent leurs relations. Cet accord est communiqué aux membres du comité de direction pour information.
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