Art. 32 · Domaines de coopération

Art. 32

Domaines de coopération

En vigueur depuis le 13 juil. 2009
Article 32 Domaines de coopération 1.   Pour atteindre les objectifs de coopération dans le secteur de la pêche maritime selon les principes décrits plus haut, la coopération inclura les questions liées à la gestion et préservation des pêcheries, la gestion des navires et les dispositions concernant la phase post-capture, ainsi que les mesures financières et commerciales et le développement de la pêche, des produits de la pêche et de l'aquaculture marine. 2.   La partie CE contribuera à la mobilisation des ressources nécessaires à la mise en œuvre de la coopération dans les domaines identifiés aux niveaux national et régional, notamment pour le soutien au renforcement des capacités régionales. En outre, la partie CE prête son concours aux actions décrites dans la section concernant les mesures financières et commerciales ainsi qu'au développement des infrastructures propres à la pêche et à l'aquaculture marine. a)   Questions liées à la gestion et préservation des pêcheries 1.   Le principe de précaution est appliqué pour déterminer les niveaux de captures durables, la capacité de pêche et d'autres stratégies de gestion visant à éviter ou inverser les effets indésirables (comme la surcapacité et la surpêche) de même que les répercussions indésirables sur les écosystèmes et la pêche artisanale. 2.   Chaque État AfOA peut prendre des mesures appropriées, y compris des restrictions saisonnières ou relatives aux engins de pêche, afin de protéger davantage ses eaux territoriales et garantir la durabilité de la pêche artisanale et côtière. 3.   Les parties promeuvent l'adhésion de tous les États concernés à la Commission des thons de l'océan Indien (CTOI) et à d'autres organisations de pêche compétentes. Il convient que ces pays et la partie CE coordonnent leurs actions afin d'assurer la gestion et la préservation des ressources pour toutes les espèces de poissons, y compris les thonidés et espèces voisines, et de faciliter les recherches scientifiques pertinentes. 4.   Lorsque les preuves scientifiques sont insuffisantes pour permettre à l'autorité nationale compétente en matière de gestion de déterminer les limites et les niveaux cibles des captures durables dans une zone économique exclusive de l'AfOA, les deux parties, en concertation avec l'autorité nationale compétente et en coopération avec la CTOI et, le cas échéant, d'autres organisations de pêche régionales, soutiennent la réalisation d'une telle analyse scientifique. 5.   Les parties conviennent de prendre des mesures appropriées si une augmentation de l'effort de pêche aboutit à des niveaux de captures supérieurs au niveau durable cible établi par l'autorité nationale compétente. 6.   Afin de préserver et gérer les stocks chevauchants et les stocks de poissons grands migrateurs, la partie CE et les États AfOA veillent à ce que les navires battant leur pavillon respectent les mesures de gestion de la pêche en vigueur aux niveaux national, régional et sous-régional ainsi que les lois et réglementations nationales s'y rapportant. b)   Gestion des navires et dispositions concernant la phase post-capture 1.   Les dispositions concernant la gestion des navires et la phase post-capture arrêtées par la CTOI et toute autre organisation de pêche régionale compétente seront observées. Les États AfOA et la partie CE établissent des modalités minimales en ce qui concerne le suivi, le contrôle et la surveillance des navires de pêche de la partie CE opérant dans les eaux des États AfOA; ces modalités devraient inclure les points énumérés ci-dessous. i) Un système de surveillance des navires (Vessel Monitoring Service - VMS) sera créé pour tous les États AfOA et tous les États AfOA utiliseront un VMS compatible. Les pays ne disposant pas d'un VMS recevront l'assistance de la partie CE pour établir un système compatible. ii) En plus de ce système VMS compatible obligatoire, tous les États AfOA développeront, conjointement avec la partie CE, d'autres mécanismes en vue d'assurer un suivi, un contrôle et une surveillance efficaces; la partie CE soutiendra les États AfOA dans la mise en place du système convenu et les assistera dans la mise en œuvre. iii) Les parties ont le droit d'envoyer des observateurs, dans les eaux nationales comme dans les eaux internationales, les procédures concernant le déploiement de ces observateurs étant parfaitement définies. Les observateurs seront payés par les gouvernements nationaux, mais tous les coûts à bord des navires seront supportés par l'armateur. La partie CE prendra en charge les frais de formation des observateurs. iv) Des systèmes communs de déclaration des activités de pêche seront mis au point et utilisés dans l'ensemble de la région, des conditions minimales étant fixées pour les déclarations. v) Tous les navires qui débarquent ou transbordent leurs captures dans un État AfOA procèdent à cette opération dans les ports ou avant-ports. Aucun transbordement n'est autorisé en mer, sauf dans les conditions particulières prévues par les organisations régionales de gestion des pêches (ORGP) compétentes. Les deux parties coopèrent à la modernisation des infrastructures de débarquement ou transbordement dans les ports des États AfOA, y compris en ce qui concerne la capacité de développement des produits de la pêche. vi) Tous les navires s'efforcent d'utiliser les installations des États AfOA et s'engagent à recourir à des approvisionnements locaux. vii) La déclaration des rejets en mer est obligatoire. Il convient, en priorité, d'éviter les rejets en mer en utilisant des méthodes de pêche sélectives conformes aux principes de la CTOI et des organisations régionales de pêche compétentes. Dans la mesure du possible, les prises accessoires sont ramenées à terre. 2.   Les parties conviennent de coopérer à l'élaboration et à la mise en œuvre de programmes de formation nationaux/régionaux pour les ressortissants des États AfOA afin de faciliter leur participation efficace au secteur de la pêche. Lorsque la partie CE a négocié des accords bilatéraux sur la pêche, l'emploi de ressortissants de États AfOA est encouragé. La déclaration de l'Organisation internationale du travail (OIT) relative aux principes et droits fondamentaux au travail s'applique de droit aux marins embarqués sur des navires communautaires. 3.   Les deux parties coordonnent leurs efforts pour améliorer les moyens visant à prévenir, décourager et éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) et prennent à cette fin des mesures appropriées. Les navires de pêche pratiquant la pêche INN doivent faire l'objet de poursuites judiciaires et ne pas être autorisés à pêcher de nouveau dans les eaux de l'AfOA, sauf en cas d'obtention préalable d'une autorisation délivrée par l'État du pavillon et par les États AfOA concernés, ainsi que, le cas échéant, par l'ORGP compétente. c)   Mesures financières et commerciales et questions liées au développement Les parties s'engagent à coopérer afin de favoriser l'établissement de coentreprises dans les activités de pêche, la transformation du poisson et les services portuaires, à renforcer les capacités de production, à améliorer la compétitivité de la pêche et des industries et services connexes ainsi que le traitement en aval, à développer et améliorer les installations portuaires et à diversifier la pêche afin d'inclure des espèces autres que les thonidés qui font l'objet d'une sous-exploitation ou qui ne sont pas exploitées.
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