Art. 36 · Dispositions générales

Art. 36

Dispositions générales

En vigueur depuis le 13 juil. 2009
Article 36 Dispositions générales 1.   Les parties conviennent de s'employer à répondre aux besoins en matière de développement des États AfOA afin de promouvoir une croissance soutenue dans la région AfOA, d'accroître la production et la capacité d'offre des pays concernés, de favoriser la transformation structurelle, la compétitivité et la diversification de leurs économies, ainsi que de soutenir la création de valeur ajoutée et l'intégration régionale. 2.   Les parties s'engagent à coopérer en vue de faciliter la mise en œuvre du présent accord et de soutenir l'intégration régionale et les stratégies de développement. Les parties conviennent que la coopération sera fondée sur la stratégie de coopération au développement de l'AfOA ainsi que sur la matrice de développement arrêtée d'un commun accord. Cette matrice figure à l'annexe IV du présent accord. La stratégie de coopération au développement de l'AfOA et la matrice de développement seront révisées régulièrement à la lumière des dispositions du chapitre VI «Prévention et règlement des différends, dispositions institutionnelles, générales et finales». Cette coopération sera mesurée par rapport à des critères de développement convenus conjointement qui doivent être élaborés, adoptés et annexés au présent accord. Cette coopération prendra la forme d'un soutien financier et non financier à la région AfOA. 3.   À cet égard, le financement touchant la coopération au développement entre la région AfOA et la partie CE et consacré à la mise en œuvre du présent accord se déroule conformément aux règles et procédures applicables prévues par l'accord de Cotonou, notamment les procédures de programmation du Fonds européen de développement (FED) dans les cadres financiers successifs de l'UE pendant la période couverte par le présent accord, ainsi que dans le cadre des instruments pertinents financés par le budget général de l'Union européenne. Dans ce contexte, compte tenu des nouveaux défis découlant d'une intégration régionale renforcée et d'une concurrence accrue sur les marchés mondiaux, les parties conviennent que l'aide à la mise en œuvre du présent APE doit constituer l'une des priorités. 4.   Les deux parties coopèrent afin de mobiliser des ressources auprès des États membres de l'UE et d'autres bailleurs de fonds pour compléter le cadre financier de l'UE, notamment en étendant les engagements de l'initiative «Aide pour le commerce», plus précisément en ce qui concerne les besoins en matière d'appui aux APE et les coûts d'ajustement. Les programmes/projets proposés au financement seront élaborés conjointement sur la base d'une matrice de développement chiffrée détaillée. 5.   Il convient que des ressources suffisantes soient mobilisées sur une base prévisible, opportune et durable, y compris grâce à des subventions et des prêts assortis de conditions préférentielles fondés sur la matrice de développement. La CE contribue à ces efforts dans le cadre de son engagement international à intensifier l'aide publique au développement. Les parties conviennent de suivre et coordonner l'utilisation de ces ressources. 6.   Conformément à la déclaration de Paris sur l'efficacité de l'aide, les parties conviennent d'utiliser et de soutenir comme il se doit les mécanismes de distribution, les fonds ou les facilités en place aux niveaux national et/ou régional afin de transférer et de coordonner les ressources disponibles pour la mise en œuvre de l'APE. Les parties soutiennent, à cet égard, l'établissement d'un fonds APE pour transférer les ressources affectées à l'APE. Les parties conviennent également que toutes les formes de fourniture d'aide touchant leur coopération dans le cadre du présent accord s'inspirent de la déclaration de Paris sur l'efficacité de l'aide. 7.   Les questions liées au commerce devant figurer dans l'APE complet sont l'objet de la coopération au développement prévue au présent article, en tenant compte de la déclaration de Paris sur l'efficacité de l'aide. 8.   Les parties conviennent que le suivi de l'APE, effectué sur la base d'indicateurs arrêtés d'un commun accord, devra couvrir tous les aspects de l'APE, y compris les résultats obtenus à l'échelon national et en ce qui concerne l'intégration régionale et les stratégies de développement, ainsi que l'efficacité des dispositions institutionnelles et les progrès accomplis pour répondre aux objectifs d'efficacité de l'aide, notamment pour garantir la prévisibilité des ressources. 9.   Les parties conviennent que, sans préjudice des dispositions de l'article 95, paragraphe 4, de l'accord de Cotonou, le processus de réexamen qui y est prévu, constituera pour elles une occasion d'examiner les résultats, difficultés et voies à suivre en ce qui concerne les stratégies de coopération au développement visées dans l'accord.
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