Art. 44 · Développement du tourisme

Art. 44

Développement du tourisme

En vigueur depuis le 13 juil. 2009
Article 44 Développement du tourisme 1.   Les parties reconnaissent l'importance de la coopération en matière de développement du tourisme. Les objectifs dans ce secteur sont les suivants: a) développer et renforcer une industrie du tourisme compétitive, qui soit un générateur de croissance économique, de responsabilisation, d'emploi et de devises; b) consolider les liens entre le tourisme et d'autres secteurs de l'économie; c) préserver, sauvegarder et promouvoir les attraits touristiques naturels, historiques et culturels, tout en respectant l'intégrité et les intérêts des communautés locales, en particulier dans les zones rurales. 2.   Sous réserve des dispositions de l'article 36, les parties conviennent de coopérer, y compris en facilitant l'assistance, dans les domaines suivants: a) établir des alliances stratégiques tenant compte des intérêts des acteurs publics et privés et des communautés locales en vue de garantir le développement durable du tourisme; b) promouvoir les partenariats, l'échange de savoir-faire et les opérations conjointes dans des domaines tels que le développement des produits, des marchés et de l'écotourisme; c) renforcer les capacités en matière de ressources humaines, améliorer les normes de service et les structures institutionnelles; d) établir une coopération régionale pour promouvoir le tourisme.
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