Art. 7 · Droit de douane

Art. 7

Droit de douane

En vigueur depuis le 13 juil. 2009
Article 7 Droit de douane Aux fins de l'élimination des droits de douane sur les importations, est considéré comme droit de douane tout droit ou toute taxe de quelque nature que ce soit, y compris sous la forme d'une surtaxe ou d'une imposition supplémentaire, perçu à l'importation ou à l'occasion de l'importation de marchandises, à l'exclusion de: a) toute imposition équivalente à une taxe intérieure perçue tant sur les biens importés que sur les marchandises produites localement, conformément aux dispositions de l'article 18; b) toute mesure antidumping ou compensatoire appliquée conformément aux dispositions de l'article 19 et toute mesure de sauvegarde appliquée conformément à l'article 21; c) toute redevance ou autre taxe perçue conformément aux dispositions de l'article 10.
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