Art. 8 · Classification des marchandises

Art. 8

Classification des marchandises

En vigueur depuis le 13 juil. 2009
Article 8 Classification des marchandises La classification des marchandises échangées couvertes par le présent accord est établie dans la nomenclature tarifaire de chaque partie conformément au système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (SH). Les États AfOA signataires utiliseront la nomenclature du Comesa.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2012:196(1):oj#art-8