Art. 3
Développement durable
En vigueur depuis le 13 juil. 2009
Article 3
Développement durable
1. Les parties réaffirment que l'objectif de développement durable doit faire partie intégrante des dispositions du présent accord, conformément aux objectifs et principes fondamentaux définis aux articles 1er, 2 et 9 de l'accord de Cotonou et, en particulier, à leur engagement général en faveur de la réduction et, à terme, de l'éradication de la pauvreté en cohérence avec les objectifs de développement durable.
2. Dans le cas du présent accord, les parties conçoivent cet objectif comme un engagement à ce que:
a)
l'application du présent accord prenne pleinement en considération les intérêts humains, culturels, économiques, sociaux, sanitaires et environnementaux de leurs populations respectives et des générations futures;
b)
les méthodes de prise de décision embrassent les principes fondamentaux de l'appropriation, de la participation et du dialogue.
3. Par conséquent, les parties conviennent de coopérer afin de parvenir à un développement durable centré sur la personne humaine, principal bénéficiaire de ce développement.
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