Art. 40 · Transparence et échange d'informations

Art. 40

Transparence et échange d'informations

En vigueur depuis le 13 juil. 2009
Article 40 Transparence et échange d'informations 1.   Les parties confirment leur engagement à mettre en œuvre les dispositions en matière de transparence établies dans les accords SPS et OTC afin de faciliter l'accès aux informations pertinentes concernant les mesures OTC ou SPS. 2.   La partie CE convient de coopérer aux initiatives des États du Pacifique visant à établir un mécanisme permettant une notification efficace des mesures OTC et SPS au niveau régional. 3.   Les parties s'efforcent de s'informer mutuellement, à un stade précoce, des propositions de modification ou d'introduction de mesures OTC ou SPS susceptibles d'affecter le commerce entre les parties, le cas échéant en utilisant les systèmes existants. 4.   En ce qui concerne en particulier les mesures OTC, les parties conviennent, entre autres: a) d'intensifier leur collaboration, en vue de faciliter l'accès à leurs marchés respectifs en améliorant la connaissance et la compréhension mutuelles de leurs systèmes respectifs dans le domaine des règlements techniques, des normes, de la métrologie, de l'accréditation et de l'évaluation de la conformité; b) d'échanger des informations, d'identifier et de mettre en œuvre des mécanismes appropriés pour certains aspects ou secteurs, notamment l'alignement sur les normes internationales et la confiance accordée à la déclaration de conformité du fournisseur; c) d'élaborer des positions et des approches communes sur les pratiques en matière de réglementation technique, notamment la transparence, la consultation, la proportionnalité, l'utilisation des normes internationales, l'évaluation de la conformité et la surveillance du marché.
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