Art. 43 · Exceptions de sécurité

Art. 43

Exceptions de sécurité

En vigueur depuis le 13 juil. 2009
Article 43 Exceptions de sécurité 1.   Aucune disposition du présent accord ne peut être interprétée: a) comme obligeant la partie CE ou un État du Pacifique à fournir une information dont la divulgation serait jugée contraire à des impératifs de sécurité; b) comme empêchant la partie CE ou un État du Pacifique d'entreprendre une action jugée nécessaire pour la défense d'impératifs de sécurité: i) relative à des matières fissiles et fusibles ou à des matières qui servent à leur fabrication; ii) relative à des activités économiques entreprises directement ou indirectement dans le cadre de l'approvisionnement des forces armées; iii) relative à la production ou au commerce d'armes, de munitions et de matériel de guerre; iv) relative à des marchés publics indispensables pour la sécurité nationale ou pour les besoins de la défense nationale; ou v) décidée en temps de guerre ou face à toute autre situation d'urgence dans les relations internationales; ou c) comme empêchant la partie CE ou un État du Pacifique d'entreprendre toute action en vue d'honorer ses obligations pour le maintien de la paix et de la sécurité internationales. 2.   Le comité «Commerce» est, dans toute la mesure du possible, tenu au courant des mesures prises en vertu du paragraphe 1, points b) et c), et de la date à laquelle il y est mis fin.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2009:729:oj#art-43