Art. 57 · Réexamen des mesures prises pour la mise en conformité avec la décision du groupe spécial d'arbitrage

Art. 57

Réexamen des mesures prises pour la mise en conformité avec la décision du groupe spécial d'arbitrage

En vigueur depuis le 13 juil. 2009
Article 57 Réexamen des mesures prises pour la mise en conformité avec la décision du groupe spécial d'arbitrage 1.   Avant la fin du délai raisonnable, la partie adverse communique à l'autre partie et au comité «Commerce» les mesures prises en vue de se conformer à la décision du groupe spécial d'arbitrage. 2.   En cas de désaccord entre les parties au différend au sujet de la compatibilité des mesures communiquées aux termes du paragraphe 1 avec les dispositions du présent accord, la partie requérante peut demander par écrit au groupe spécial d'arbitrage de statuer sur la question. Une telle demande précise la mesure spécifique qui est en cause et explique les raisons pour lesquelles elle est incompatible avec les dispositions du présent accord. Le groupe spécial d'arbitrage fait connaître sa décision dans les 90 jours suivant la date de présentation de la demande. Dans les cas urgents, y compris ceux où des denrées périssables et saisonnières sont en jeu, le groupe spécial d'arbitrage fait connaître sa décision dans les 45 jours suivant la date de présentation de la demande. 3.   Si le groupe spécial d'arbitrage original ou certains de ses membres ne sont pas en mesure de se réunir à nouveau, les procédures prévues à l'article 52 s'appliquent. Le délai de communication de la décision est de 105 jours à compter de la date de présentation de la demande visée au paragraphe 2.
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