Art. 67 · Délais

Art. 67

Délais

En vigueur depuis le 13 juil. 2009
Article 67 Délais 1.   Les délais prévus par la présente partie, y compris les délais de communication des décisions du groupe d'arbitrage, sont comptés en jours civils à partir du jour suivant l'acte ou le fait auquel elles se rapportent. 2.   Tout délai évoqué dans la présente partie peut être prolongé d'un commun accord des parties au différend.
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